AVIS D’UNIVERSITAIRES HAÏTIENS SUR LA GOUVERNANCE post-JOVENEL MOÏSE

AVIS D’UNIVERSITAIRES HAÏTIENS SUR LA GOUVERNANCE

post-JOVENEL MOÏSE

NOUS,

Bernard GOUSSE, juriste, doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de

L’Université Quisqueya, Titulaire de la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme de la même Université ;

Claude MOÏSE, historien, spécialiste de l’histoire constitutionnelle haïtienne, membre du Conseil Scientifique de la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme,

Patrick PIERRE-LOUIS, juriste, professeur de droit constitutionnel et de philosophie politique à l’Université d’État d’Haïti, membre du Conseil Scientifique de la Chaire Louis Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme,

Sonet SAINT-LOUIS, juriste, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’État d’Haïti,

Avons été mandatés par l’Université Quisqueya à l’effet de produire l’avis suivant en notre qualité d’universitaires.

Cet avis a été sollicité en vue de proposer une réflexion éclairée par le droit constitutionnel et la science politique à la situation posée par la disparition brutale du Président Jovenel Moïse et l’absence de règles constitutionnelles applicables à sa succession. Le monde universitaire

entend ainsi contribuer à la solution de la situation présente.

Cette opinion se veut une contribution à la formulation d’une solution haïtienne à la crise,

alors que certains acteurs de la communauté internationale s’érigent ouvertement en faiseurs

de rois. Ceci dit, nous sommes conscients de ce qu’aucune solution ne sera formellement

constitutionnelle, mais d’entrée de jeu, il convient de réaffirmer que l’ordre juridique haïtien

n’a pas disparu avec la mort de M. Moïse.

Notre opinion s’inspire de l’esprit de la Constitution de 1987, des principes généraux

régissant un État démocratique et tient compte de l’expérience historique de notre pays.

I.- L’ABSENCE DE NORMES APPLICABLES À LA SUCCESSION DE M. JOVENEL

MOÏSE

Les dispositions constitutionnelles en vigueur sont inapplicables à la situation née de la disparition de M. Moïse.

Soit M. Moïse n’était plus Président depuis le 7 février 2021 et exerçait de facto les fonctions présidentielles ; alors les normes constitutionnelles sur la vacance présidentielle ne sauraient régir cette situation.

Soit nous admettons, sans y souscrire, la thèse que M. Moïse était Président jusqu’au 7 février

2022, sa mort survenant durant la cinquième année de son mandat. L’article 149 prévoit dans

ce cas la désignation d’un président provisoire par l’Assemblée Nationale.

Quelle que soit la thèse retenue, la Constitution est muette. D’un côté, on ne peut remplacer

de manière impromptue un président de facto. De l’autre, il est impossible de réunir

l’Assemblée Nationale. De ce fait, dans l’un ou l’autre cas, aucune solution ne sera

constitutionnelle, mais il convient, tout de même, d’apprécier celles qui ont été proposées et

appliquées.

II.- APPRÉCIATION DES SOLUTIONS PROPOSÉES OU APPLIQUÉES

  1. a) La solution Claude Joseph
  2. Joseph s’était proclamé chef du pouvoir exécutif et avait, pendant un temps, agi comme

tel. Il a été appuyé par la BINUH et les États-Unis d’Amérique. Sa position ne reposait sur

aucune légitimité, ni légalité. D’une part, le premier ministre n’assume le rôle de chef de

l’exécutif jusqu’aux élections présidentielles qu’en cas de vacance survenue durant les trois

premières années du mandat, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, M. Joseph avait déjà été

remplacé, puisqu’un arrêté publié au journal officiel, Le Moniteur, avait nommé son

remplaçant.

  1. b) La solution Joseph Lambert

Une résolution émanant de huit Sénateurs sur les dix restants a désigné le Sénateur Joseph

Lambert, Président provisoire de la République. Cette résolution semblait s’inspirer de

l’article 149 de la Constitution qui attribue cette compétence à l’Assemblée Nationale. Or, les

dix Sénateurs encore en fonction ne représentent pas le Sénat et ne peuvent prendre aucune

décision qui engage cette Chambre. Ils peuvent encore moins prétendre à eux seuls constituer

l’Assemblée Nationale, ni en faire office. Par conséquent, M. Lambert ne peut s’appuyer sur

cette résolution pour se prétendre Président provisoire.

  1. c) La solution Ariel Henry

Avant son décès, M. Moïse avait désigné M. Ariel Henry comme Premier Ministre en

remplacement de Claude Joseph. Il a disparu sans avoir pu investir le nouveau Premier

Ministre, lequel n’avait pas encore formé son cabinet. Et voilà que M. Henry s’auto-investit à

la tête d’un gouvernement qui n’est reconnu par aucun parti politique ni par l’ensemble de la

société civile haïtienne.

Tout d’abord, nous appliquerons à M. Henry le même raisonnement développé pour son

prédécesseur. Nous ne sommes plus dans le temps constitutionnel pour confier au Premier

Ministre le rôle de chef du pouvoir exécutif. Toute référence à l’application des dispositions

de l’article 149 de la Constitution est une imposture.

Ensuite, M. Henry s’arroge la totalité de la fonction exécutive pour un temps indéterminé. Il

est nécessaire que nous rappelions que le mutisme de la Constitution sur le comblement de la

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vacance n’entraîne pas l’invalidation, encore moins la destruction de tout l’ordre

constitutionnel induit par la Constitution de 1987 encore en vigueur. Il ressort de cette

dernière que, non seulement l’Exécutif est partagé entre un président de la République et un

premier ministre, mais encore que certaines décisions ne compètent qu’au président en sa

qualité de Chef de l’État. L’extension des compétences du premier ministre à celles de

président de la République est illégale en sa forme et illégitime en son fond. Par conséquent,

les circonstances exceptionnelles ne sauraient justifier qu’un premier ministre s’érige à la

dignité de Chef de l’État et en exerce les attributions.

III.- RAPPEL DES PRINCIPES D’UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Prenant acte des multiples tentatives visant à résoudre la crise ouverte depuis le 7 juillet 2021,

considérant particulièrement les efforts déployés du lieu de la société civile pour trouver une

solution haïtienne, nous posons comme prémisse, l’existence d’un consensus minimum sur la

gouvernance démocratique qui doit, même durant une période de transition, animer la

conduite de l’État. Il est donc nécessaire, à ce stade de notre réflexion, d’en rappeler quelques

principes fondamentaux devant encadrer toute recherche de solution.

Le premier est le respect du suffrage universel. Les bénéficiaires de cette onction

démocratique doivent être intégrés dans toute recherche de solution et dans toute mécanique

institutionnelle transitoire. En clair, compte doit être tenu des seules personnes détenant

encore une parcelle de la souveraineté nationale : les dix Sénateurs restants.

La deuxième est que l’exercice du pouvoir exécutif doit être entouré de mécanismes de

contrôle juridiques et institutionnels pour éviter l’enivrement inhérent à la toute-puissance.

L’éthique démocratique ne peut s’affranchir des principes de responsabilité et de reddition de

comptes.

Le bricolage auquel nous assistons s’éloigne volontairement et dangereusement de ces

principes. Ce qui reste de la représentation populaire est ignoré et le gouvernement s’installe,

s’apprête à administrer, légiférer et dépenser sans la mise en place d’organes de contrôle. Par

ailleurs, la stratégie du gouvernement de se délier de tout contrôle s’est tout récemment

manifestée par la demande de récusation des juges de la Cour des Comptes et du Contentieux

Administratif par les avocats de l’État lors de l’audience ayant pour objet d’apprécier la

légalité de l’arrêté mettant à la retraite un juge de la Cour de Cassation. Cela exprime

l’intention délibérée de rendre inopérant le seul organe de contrôle juridictionnel des actes du

gouvernement. Or, un régime dans lequel l’Exécutif agit sans aucun mécanisme de contrôle

est une dictature.

IV.- PROPOSITIONS DE RETOUR À UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

  1. a) L’esprit à défaut de la lettre de l’art. 149 de la Constitution

Nous avons vu pourquoi il était impossible d’appliquer à la lettre l’article 149 de la

Constitution. Mais, en remontant à l’essence de cet article, le constituant avait souhaité que ce

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soit l’ensemble de la représentation populaire qui désigne le président provisoire jusqu’aux

prochaines élections. Il s’agit donc de trouver un mécanisme qui permette de rassembler un

ensemble de personnalités qui représentent la Nation dans sa diversité. Pour ce faire, nous

proposons de tenir compte de l’existant et de nous inspirer des mécanismes prévus par la

Constitution pour rassembler l’ensemble de forces vives du pays.

Nous proposons donc la constitution d’un organe (Conseil d’État, Conseil de la Transition)

qui regrouperait les dix Sénateurs encore en fonction et les différents secteurs

traditionnellement sollicités pour la mise en place des conseils électoraux provisoires, à raison

de deux représentants par secteur :

– La Conférence Épiscopale,

– La Fédération Protestante,

– Le Secteur vaudouisant,

– Le Secteur paysan,

– La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (en raison de sa couverture

nationale),

– La Cour de Cassation ou la Fédération des Barreaux,

– Le Secteur des Droits Humains (par le biais de la POHDH),

– Le Secteur universitaire (par le biais de la CORPUHA),

– Le Secteur de la presse (par le biais des associations de journalistes et de

propriétaires de media).

Le Conseil d’État ainsi formé désignerait le Président provisoire jusqu’aux prochaines

élections, sur la base des critères énumérés à l’art. 135 de la Constitution.

  1. b) Un gouvernement responsable devant l’organe de contrôle

Dans notre histoire, nous avons connu des conseils d’État accompagnant l’Exécutif durant les

moments de transition. Le trait commun de ces divers conseils réside dans le fait qu’ils

n’étaient pas dotés de véritables compétences législatives ou de contrôle.

Notre proposition veut aller plus loin et repose sur le principe démocratique d’un

gouvernement qui rende compte et qui soit contrôlé.

Par conséquent, le Président provisoire désignera un premier ministre après consultation avec

l’organe de contrôle et en respectant les qualifications énumérées à l’art. 157 de la

Constitution.

Le Premier Ministre et son gouvernement seront responsables devant l’organe de contrôle qui

pourra leur infliger un vote de censure.

Aucun décret, aucun budget ne pourra être promulgué qu’il n’ait été approuvé par l’organe de

contrôle dont les membres disposeront du pouvoir d’amendement.

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En résumé, nous plaidons pour l’octroi à l’organe de contrôle de toutes les compétences dont

jouissent les Chambres.

V.- LE PROGRAMME MINIMUM DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Nous notons avec intérêt les débats et propositions qui émanent de divers secteurs de la

société civile et qui abordent des questions fondamentales pour la transformation de notre

gouvernance et le devenir de notre Nation. Il est sain qu’ils ne soient pas uniformes et

paraissent même contradictoires. Sur des sujets qui tiennent à l’établissement d’un nouveau

contrat social, l’idéal démocratique est que ces opinions s’affrontent et que leurs promoteurs

cherchent à convaincre le seul arbitre qui soit : l’électorat. Par conséquent, nous pensons qu’il

ne devrait pas revenir à un gouvernement non élu, aussi bien intentionné soit-il, d’engager le

pays sur des réformes sociétales. La principale tâche d’un gouvernement de transition étant

d’établir les conditions juridiques, institutionnelles et sécuritaires pour une saine compétition

devant les électeurs entre les diverses opinions ou les différents projets qui voient le jour.

Le gouvernement, qui devrait être un gouvernement resserré (douze ministères au maximum)

et dont la durée ne devrait pas excéder deux ans, pourrait donc se concentrer sur les points

prioritaires suivants.

  1. a) Le rétablissement de la sécurité publique.

Contrôle des armes à feu. Démantèlement des gangs armés.

  1. b) Rétablissement de la confiance dans le processus démocratique.

À cette fin, nous reprenons à notre compte les diverses analyses présentées par les

universitaires et la Fédération des Barreaux sur le caractère illégitime de l’actuel CEP,

quant à sa formation, sa mission et sa prise de fonction. Les décrets et arrêtés y relatifs

devraient à notre sens être rapportés pour ouvrir la voie à la mise en place d’un

nouveau CEP crédible.

Toujours dans le même ordre d’idées, la révision des listes électorales devra être

entreprise pour que le corps électoral enregistré à l’ONI représente réellement

l’électorat.

  1. c) La lutte contre l’impunité

– Dynamiser ou relancer les enquêtes emblématiques (l’enquête sur l’assassinat du

Bâtonnier Dorval, l’enquête sur l’assassinat du Président Moïse, les enquêtes sur les

divers massacres, notamment ceux de La Saline, de Delmas 32, etc.),

– Dynamiser ou relancer les enquêtes sur la dilapidation des fonds de Petro Caribe.

  1. d) Respect de l’État de droit

– Rapporter les décrets

 Heurtant la conscience collective (Code Pénal. Nécessité de débats de société

sur certains points : avortement, orientation sexuelle, par exemple),

 Violant les droits individuels fondamentaux (ANI, terrorisme),

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 Affranchissant l’État de tout contrôle (marchés publics, Cour des Comptes).

  1. e) Rétablissement du Pouvoir Judiciaire

– Rétablir le CSPJ et combler la Cour de Cassation. Rapporter les arrêtés mettant à la

retraite certains juges de ladite Cour au mépris du principe d’inamovibilité.

  1. f) Mise en branle du chantier constitutionnel

– Initier le processus pour la mise sur pied d’une Assemblée Constituante dans le respect

des normes démocratiques. Par conséquent, dissolution de la Commission chargée de

l’élaboration de la nouvelle Constitution, et annulation du processus entamé du

référendum d’un texte n’ayant fait l’objet d’aucun débat public.

– L’idéal démocratique qui sous-tend cette proposition est que les questions sociétales et

de refondation de l’État soient publiquement débattues et fassent l’objet de la

campagne ayant pour finalité l’établissement de l’Assemblée Constituante par le biais

du suffrage universel. C’est ainsi qu’il faut interpréter la volonté du constituant de

1987 qui, dans la formulation de l’article 282.1, introduit la question constitutionnelle

dans la compétition électorale, car les électeurs en élisant leurs représentants, le font

théoriquement en ayant à l’esprit les amendements proposés par la législature sortante.

Les nouveaux élus bénéficiant d’une fraîche légitimité démocratique devant entériner

ou écarter les amendements proposés. Cela respecte aussi notre tradition

constitutionnelle exprimée dans les Constitutions républicaines de 1867, 1889, 1932,

1946, 1950 et 1957.

VI.- LE RÔLE DES PARTIS POLITIQUES

Nous nous rappelons de l’expérience malheureuse du Gouvernement Collégial de 1957

constitué de leaders de partis politiques en compétition pour les joutes électorales qui devaient

suivre. La violence qui en est résulté était logique et prévisible. Cette expérience ne devrait

pas être renouvelée. À la dernière expérience de comblement de vide à l’Exécutif (février

2004), on s’est gardé d’y recourir avec la mise en place de l’Exécutif présidé par le juge

Boniface Alexandre.

Nous préconisons donc que les partis politiques s’engagent dans la conclusion de l’accord

politique (classe politique et secteurs organisés de la société civile) devant déboucher, si notre

proposition est acceptée, sur la désignation du Président provisoire et la constitution du

gouvernement. Ils demeureront les vigies exigeantes de ce gouvernement. Ils mettront ce

temps à profit pour renforcer leurs bases électorales, promouvoir leurs programmes et se

préparer aux prochaines élections générales qui consacreront, nous l’espérons, le retour à la

normalité constitutionnelle.

Fait à Port-au-Prince, le 4 août 2021

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